DECRET N°94 490 du 15 juin 1994 en application de l article 31 de la loi n°926-645 du 13 juillet 1992 fixant les conditions d exercice des activités relatives à
l organisation et à la vente de voyages ou de séjour.
Extrait Titre VI de la vente de voyages ou de séjours.
DECRET D APPLICATION
Vous trouverez ci-dessous l ensemble des dispositions
relatives aux séjours, tels que définis par la loi n°92-645
du 13/07/1992, le décret du 15/06/1994, et l arrêté de
ladite loi.
Art.
95 Sousréservedesexclusionsprévuesau2èmealinéa(a&b)
de l article 14 de la loi du 13/07/1992, toute offre et
toute vente de prestations de voyages ou de séjours
donnent lieu à la remise des documents appropriés qui
répondent aux règles définies par le présent titre.
En cas de vente de titres de transport aérien ou de titres
de transport sur ligne régulière non accompagnée de
prestations liées à ces transports, le vendeur délivre à
l acheteur un ou plusieurs billets de passage pour la
totalité du voyage émis par le transporteur ou sous sa
responsabilité.
Dans le cas de transport à la demande,
le nom et l adresse du transporteur pour le compte
duquel le billet est émis, doivent être mentionnés, la
facturation séparée des divers éléments d un même
forfait touristique ne soustrait pas le vendeur aux obligations qui lui sont faites par le présent titre.
Art.
96 Préalablement à la conclusion du contrat et sur la base
d un support écrit portant sa raison sociale, son adresse
et l indication de son autorisation administrative
d exercice, le vendeur doit communiquer au consommateur, les informations sur les prix, les dates et les
autres éléments constitutifs des prestations fournies à
l occasion du voyage et du séjour tels que :
1° La destination, les moyens, les caractéristiques et les
catégories de transports utilisés.
2° Le mode d hébergement, la situation, son niveau de
confort et ses principales caractéristiques, son homologation et son classement touristique correspondant à
la réglementation et aux usages du pays d accueil.
3° Les repas fournis.
4° La description de l itinéraire lorsqu il s agit d un circuit.
5° Les formalités administratives et sanitaires à accomplir en cas, notamment de franchissement des frontières ainsi que leurs délais d accomplissement.
6° Les visites, excursions et les autres services inclus
dans le forfait ou éventuellement disponibles moyennant un supplément de prix.
7° La taille minimale et maximale du groupe permettant la réalisation du voyage ou du séjour ainsi que, si
la réalisation du voyage ou du séjour est subordonnée à
un nombre minimal de participants, la date limite d information du consommateur en cas d annulation du
voyage ou du séjour ; cette date ne peut être fixée à
moins de vingt et un jour avant le départ.
8° Le montant et le pourcentage du prix à verser à titre
d acompte à la conclusion du contrat ainsi que le calendrier de paiement du solde.
9° Les modalités de révision des prix telles que prévues
par le contrat en application de l article 100 du présent
décret.
10° Les conditions d annulation de nature contractuelle.
11° Les conditions d annulation définies aux articles
101,102 et 103 ci-après.
.
12° Les précisions concernant les risques couverts et le
montant des garanties souscrites au titre du contrat
d assurance couvrant les conséquences de la responsabilité civile professionnelle des agences de voyages et de
la responsabilité civile des associations et organismes
sans but lucratif et des organismes locaux de tourisme.
13° L information concernant la souscription facultative
d un contrat d assurance couvrant les conséquences de
certains cas d annulation ou d un contrat d assistance
couvrant certains risques particuliers, notamment les
frais de rapatriement en cas d accident ou de maladie.
Art.
97 L information préalable faite au consommateur engage
le vendeur, à moins que dans celle ci le vendeur ne se
soit réservé expressément le droit d en modifier certains éléments.
le vendeur doit, dans ce cas, indiquer
clairement dans quelle mesure cette modification peut
intervenir et sur quels éléments.
En tout état de cause, les modifications apportées à
l information préalable doivent être communiquées par
écrit au consommateur avant la conclusion du contrat.
Art .
98 Le contrat conclu entre le vendeur et l acheteur, doit
être écrit, établi en double exemplaire dont l un est
remis à l acheteur et signé par les deux parties.
Il doit
comporter les clauses suivantes:
1° Le nom et l adresse du vendeur, de son garant, et de
son assureur ainsi que le nom et l adresse de l organisateur.
2° La destination ou les destinations du voyage et, en
cas de séjour fractionné, les différentes périodes et
leurs dates.
3° Les moyens, les caractéristiques et les catégories des
transports utilisés, les dates, heures et lieux de départ
et de retour.
4° Le mode d hébergement, sa situation, son niveau de
confort et ses principales caractéristiques, son classement touristique et vertu des réglementations ou des
usages du pays d accueil.
5° le nombre de repas fournis.
6° L itinéraire lorsque il s agit d un circuit.
7° Les visites, les excursions ou autres services inclus
dans le prix total du voyage ou du séjour.
8° Le prix total des prestations facturées ainsi que l indication de toute révision éventuelle de cette facturation en vertu des dispositions de l article 100 ci-après.
9° L indication s il y a lieu, des redevances ou taxes afférentes à certains services telles que taxes d atterrissage,
de débarquement ou d embarquement dans les ports et
aéroports, taxes de séjour lorsque elles ne sont pas
incluses dans le prix de la ou les prestations fournies.
10° Le calendrier et les modalités du paiement du prix;
en tout état de cause, le dernier versement effectué par
l acheteur ne peut être inférieur au 30% du prix du voyage ou du séjour et doit être effectué lors de la remise des
documents permettant de réaliser le voyage ou le séjour.
11° Les conditions particulières demandées par l acheteur et acceptées par le vendeur.
12° Les modalités selon lesquelles l acheteur peut saisir
le vendeur d une réclamation pour inexécution ou
mauvaise exécution du contrat, réclamation qui doit
être adressée dans les meilleurs délais, par lettre
recommandée avec accusé de réception au vendeur et
signalée par écrit, éventuellement, à l organisateur du
voyage et au prestataire de services concernés.
13° La date limite d information de l acheteur en cas
d annulation du voyage ou du séjour par le vendeur au
cas où la réalisation du voyage ou du séjour est liée à un
nombre minimal de participants, conformément aux
dispositions du 7° de l article 96 ci-dessus.
14° Les conditions d annulation de nature contractuelle.
15° Les conditions d annulation prévues aux articles
101, 102 et 103 ci-dessous.
16° Les précisions concernant les risques couverts et le
montant des garanties au titre du contrat d assurance
couvrant les conséquences de la responsabilité civile du
vendeur.
17° Les indications concernant le contrat d assurance
couvrant les conséquences de certains cas d annulation
souscrit par l acheteur (numéro de police et nom de
l assureur), ainsi que celle concernant le contrat d assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d accident ou de
maladie; dans ce cas, le vendeur doit remettre à l acheteur un document précisant au minimum les risques
couverts et les risques exclus.
Le client a la faculté de
souscrire un autre contrat d assurances couvrant les
mêmes risques et de déduire du forfait la somme de
22,5 euros.
(Art.
96.
13 décrêt 94-490 du 15/6/1994 en
application de l art.
31 de la loi 92-645 du 13/07/1992)
18° la date limite d information du vendeur en cas de
cession du contrat par l acheteur.
19° L engagement de fournir par écrit, à l acheteur, au
moins dix jours avant la date prévue de son départ les
informations suivantes:
a) le nom, l adresse et le numéro de téléphone de la
représentation locale du vendeur, ou, à défaut, les
noms et adresses et numéros de téléphone des organismes locaux susceptibles d aider le consommateur en
cas de difficultés, ou, à défaut, le numéro d appel permettant d établir de toute urgence un contact avec le
vendeur;
b) pour les séjours de mineurs à l étranger, un numéro
de téléphone et une adresse permettant d établir un
contact direct avec l enfant ou le responsable sur place
de son séjour.
Art.
99 L acheteur peut céder son contrat à un cessionnaire qui
remplit les mêmes conditions que lui pour effectuer le
voyage ou le séjour; tant que ce contrat n a produit
aucun effet.
Sauf stipulation plus favorable au cédant, celui ci est
tenu d informer le vendeur de sa décision par lettre
recommandée avec accusé de réception au plus tard
sept jours avant le début du voyage.
Lorsque Il s agit
d une croisière, ce délai est porté à quinze jours.
Cette cession n est soumise, en aucun cas, à une autorisation préalable du vendeur.
Art.
100 Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de
révision de prix, dans les limites prévues à l article 19 de
la loi du 13/07/1992 susvisée, il doit mentionner les
modalités précises de calcul, tant à la hausse qu à la
baisse, des variations de prix, et notamment le montant des frais de transport et taxes y afférentes, la ou
les devises qui peuvent avoir une incidence sur le prix
du voyage ou du séjour, la part du prix à laquelle s applique la variation, le cours de la ou les devises retenues
comme références lors de l établissement du prix figurant au contrat.
Art.
101 Lorsque, avant le départ de l acheteur, le vendeur se
trouve contraint d apporter une modification à l un des
éléments essentiels du contrat tels qu une hausse significative du prix, l acheteur, peut, sans préjuger de
recours en réparation pour dommages éventuellement
subis, et après en avoir été informé par le vendeur par
lettre recommandé avec accusé de réception :
- Soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité le
remboursement immédiat des sommes versées.
Soit accepter la modification ou le voyage de substitution proposé par le vendeur; un avenant au contrat précisant les modifications apportées est alors signé par
les parties; toute diminution de prix vient en déduction
des sommes restant dues éventuellement par l acheteur et, si le paiement déjà effectué par ce dernier excède le prix de la prestation modifiée, le trop perçu doit
lui être restitué avant la date de son départ.
Art.
102 Dans le cas prévu à l article 21 de la loi du 13/07/1992
susvisée, lorsque, avant le départ de l acheteur, le vendeur annule le voyage ou le séjour, il doit informer l acheteur par lettre recommandée avec accusé de réception; l acheteur, sans préjuger des recours en réparation
des dommages éventuellement subis, obtient auprès
du vendeur, le remboursement immédiat et sans pénalité des sommes versées; l acheteur reçoit, dans ce cas,
une indemnité au moins égale à la pénalité qu il aurait
supportée si l annulation était intervenue de son fait à
cette date.
Les dispositions du présent article ne font en
aucun cas obstacle à la conclusion d un accord amiable
ayant pour objet l acceptation, par l acheteur, d un
voyage ou séjour de substitution proposé par le vendeur.
Art.
103 Lorsque, après le départ de l acheteur, le vendeur se
trouve dans l impossibilité de fournir une part prépondérante des services prévus au contrat représentant un
pourcentage non négligeable du prix honoré par l acheteur, le vendeur doit immédiatement prendre les dispositions suivantes sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis:
- Soit proposer des prestations en remplacement des
prestations prévues en supportant éventuellement
tout supplément de prix, et, si les prestations acceptées par l acheteur sont de qualité inférieure, le vendeur
doit lui rembourser, dès son retour, la différence de prix.
Soit, s il ne peut proposer aucune prestation de remplacement ou si celles-ci sont refusées par l acheteur pour
des motifs valables, fournir à l acheteur, sans supplément de prix, des titres de transport pour assurer son
retour dans des conditions pouvant être jugées équivalentes vers le lieu de départ ou vers un autre lieu accepté par les deux parties.
Art.
104 Les dispositions des articles 95 à 103 du présent décret
doivent obligatoirement figurer sur les brochures et les
contrats de voyages proposés par les personnes visées à
l article 1er de la loi du 13/07/1992 susvisée.
Art.
105 Est abrogé le décret n°77- 363 du 28 mars 1977 pris en
application de l article 14 de la loi n°75- 627 du 11 juillet 1975 fixant les conditions d exercice des activités
relatives à l organisation de voyages ou de séjours,
modifiés par les décrets n°83- 912 du 13 octobre 1983,
n°83- 1034 du 1er décembre 1983 et n° 86- 245 du 18
février 1986.
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