Bussang Hautes-Vosges location vacances
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Conditions particulières de réservation ARTICLE 1 – L’Office de Tourisme Les Offices de Tourisme autorisés dans le cadre de la loi du 13 juillet 1992, peuvent assurer la réservation et la vente de tous types de prestations, de loisirs et d’accueil d’intérêt général dans leur zone d’intervention. Ils facilitent la démarche du public en lui offrant un choix de prestations. L’Office de Tourisme de Bussang est un organisme local de tourisme. En aucun cas, l’Office de Tourisme ne saurait voir sa responsabilité engagée si les contrats passés avec les prestataires étaient utilisés par des tiers ou à des fins autres que touristiques. ARTICLE 1 bis – Information Le descriptif fourni constitue l’offre préalable visée par les conditions générales ci-après et engage l’Office de Tourisme. Toutefois, des modifications peuvent naturellement intervenir dans le nombre et la nature des prestations proposées. Conformément à l’article 97 des conditions générales ci-après, toutes modifications seraient portées par écrit à la connaissance du client, avant conclusion du contrat. ARTICLE 2 – Durée de la prestation Le client signataire du contrat conclu pour une durée déterminée ne pourra en aucune circonstance se prévaloir d’un quelconque droit au maintien dans les lieux à l’issue du séjour. ARTICLE 3 – Responsabilité L’Office de Tourisme de Bussang est responsable dans les termes de l’article 23 de la loi du 13 juillet 1992, qui stipule : Toute personne physique ou morale qui se livre aux opérations mentionnées à l’article 1er est responsable de plein droit à l’égard de l’acheteur de la bonne exécutio gations résultant du contrat, que ces obligations soient à exécuter par elle-même ou par d’autres prestataires de services, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci. Toutefois elle peut s’exonérer de tout ou partie de sa responsabilité en apportant la preuve que l’inexécution du contrat est imputable soit à l’acheteur, soit au fait, imprévisible et insurmontable, d’un tiers étranger à la fourniture des prestations prévues au contrat, soit en cas de force majeure. ARTICLE 4 – Réservation La réservation devient ferme lorsqu’un acompte représentant 25 % du prix du séjour, le règlement pour frais de dossier et un exemplaire du contrat signé par le client, ont été retournés au service réservation avant la date limite figurant sur le contrat. ARTICLE 5 – Règlement du solde Le client devra verser au service réservation le solde de la prestation convenue et restant due, et ceci un mois avant le début du séjour, sous réserve du respect de l’article 98, alinéa 10. Le client n’ayant pas versé le solde à la date convenue est considéré comme ayant annulé son séjour. Dès lors, la prestation est de nouveau offerte à la vente et aucun remboursement ne sera effectué. ARTICLE 6 – Inscriptions tardives En cas d’inscription moins de 30 jours avant le début du séjour, la totalité du règlement sera exigée à la réservation, sous réserve du respect de l’article 98. ARTICLE 7 – Accusé de réception Dès réception du solde, le service réservation adresse au client un accusé de réception. ARTICLE 8 – Arrivée Le client doit se présenter le jour et à l’adresse précisés sur le contrat vers 16 heures. Il sera tenu de libérer les lieux à la date prévue de départ vers 10 heures. En cas d’arrivée tardive ou différée ou d’empêchement de dernière minute, le client doit prévenir le prestataire (ou propriétaire) dont l’adresse et le téléphone figurent sur le contrat. Les prestations non consommées au titre de ce retard resteront dues et ne pourront donner lieu à aucun remboursement. ARTICLE 9 – Annulation du fait du client Toute annulation doit être notifiée par lettre recommandée ou télégramme au service réservation. L’annulation émanant du client entraîne, même en cas de force majeure, outre les frais de dossier et d’assurance, la retenue des frais variables selon la nature du voyage ou séjour et la date à laquelle elle intervient. Sauf indication particulière : Annulation plus de 30 jours inclus avant le début du séjour : nous conservons l’acompte versé (25 %). Annulation entre le 30e et le 8e jour inclus avant le début du séjour : il sera retenu 50 % du prix du séjour. Annulation à moins de 8 jours avant le début du séjour : il sera retenu 100 % du prix du séjour. Si une assurance annulation a été souscrite lors de la réservation, il convient de se reporter à la fiche assurance jointe au contrat. ARTICLE 10 – Modification par le service de réservation d’un élément substantiel du contrat Se reporter à l’article 101 des conditions générales ci-après. ARTICLE 11 – Annulation du fait du vendeur Se reporter à l’article 102 des conditions générales ci-après. ARTICLE 12 – Empêchement pour le vendeur de fournir en cours de séjour les prestations prévues dans le contrat Se reporter à l’article 103 des conditions générales ci-après. ARTICLE 13 – Interruption du séjour En cas d’interruption du séjour par le client, il ne sera procédé à aucun remboursement. ARTICLE 14 – Capacité d’hébergement Le contrat est établi pour une capacité d’hébergement maximum. Si le nombre de participants dépasse la capacité d’accueil, le prestataire peut refuser les clients supplémentaires, le contrat étant alors réputé rompu du fait du client. Dans ce cas, le prix de la location reste acquis au propriétaire. ARTICLE 15 – Animaux Le contrat précise si le client peut ou non séjourner en compagnie d’un animal domestique. En cas de non-respect de cette clause par le client, le prestataire peut refuser le séjour. Dans ce cas aucun remboursement ne sera effectué. ARTICLE 16 – Cession du contrat par le client La cession de contrat doit s’effectuer à prix coûtant entre le cédant et le cessionnaire. L’acheteur peut céder son contrat à un cessionnaire qui remplit les mêmes conditions que lui pour effectuer le séjour. Dans ce cas, l’acheteur est tenu d’informer le service réservation de sa décision par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard 7 jours avant le début du séjour. Le cédant est seul responsable solidairement vis-à-vis du vendeur du paiement du solde du prix ainsi que des frais supplémentaires éventuels occasionnés par cette cession. Ces frais supplémentaires seront à acquitter par le cédant. ARTICLE 17 – Assurances Le client est responsable de tous les dommages survenant de son fait. Il est invité à vérifier s’il bénéficie par ses assurances personnelles d’une assurance dite villégiature. A défaut, il lui est vivement recommandé d’en souscrire une. L’Office de Tourisme de Bussang met à la disposition du client la possibilité de souscrire un contrat d’assurance couvrant les conséquences de certains cas d’annulation ; le contenu des garanties et exclusions fait l’objet d’un document qui sera remis à l’acheteur dès souscription. L’Office de Tourisme de Bussang est assuré pour sa responsabilité civile professionnelle sous l’égide de l’Office de Tourisme de Gérardmer ainsi qu’il est indiqué par ailleurs. ARTICLE 18 – Etat des lieux Pour les locations, un inventaire est établi en commun et signé par le locataire et le propriétaire ou son représentant à l’arrivée et au départ. Cet inventaire constitue la seule référence en cas de litige concernant l’état des lieux. L’état de propreté du logement à l’arrivée du locataire devra être constaté dans l’état des lieux. Le nettoyage des locaux est à la charge du client pendant la période de location et avant son départ. ARTICLE 19 – Dépôt de garantie L’attention du client est attirée sur l’existence en matière de locations saisonnières, d’un dépôt de garantie destiné à couvrir les conséquences éventuelles des dégradations pouvant être imputées au locataire. Le montant de ce dépôt est variable (se renseigner auprès du propriétaire). Ce dépôt de garantie sera versé à l’arrivée entre les mains du propriétaire ou de son représentant. De façon contradictoire, il sera établi à l’arrivée et au départ un état des lieux permettant une vérification des locaux objets de la locations. Le dépôt sera restitué au client, déduction faite du coût de la remise en état, si des dégradations imputables au locataire étaient constatées. ARTICLE 20 – Locations saisonnières. Paiement des charges et taxes En fin de séjour, le client doit acquitter auprès du propriétaire ou de son correspondant des taxes et charges non incluses dans le prix dont le détail figure sur la fiche descriptive (consommations d’eau, de gaz, d’électricité, de chauffage, téléphone, taxe de séjour en vigueur dans la commune, locations de draps, etc. ). Certains prix de locations peuvent inclure un forfait global de charges. ARTICLE 21– Hôtels Les prix comprennent la location de la chambre avec ou sans petit déjeuner, demi-pension ou pension complète. Sauf indication contraire, ils ne comprennent pas les boissons des repas. Lorsqu’un client occupe seul une chambre prévue pour 2 personnes, il lui est facturé un supplément chambre individuelle. Le jour du départ la chambre doit être libérée avant midi. ARTICLE 22 – Camping Sauf indication contraire, les réservations se font à la semaine ou en nuitée. ARTICLE 23 – Réclamations Toute réclamation relative à l’inexécution ou à la mauvaise exécution du contrat doit être adressée au service réservation dans les meilleurs délais, par lettre recommandée avec accusé de réception et peut être signalée par écrit au prestataire de service concerné. Les réclamations relatives à l’état des lieux doivent obligatoirement être portées à la connaissance du service réservation dans les 48 heures après l’arrivée. ARTICLE 24 – Conditions particulières Les conditions météorologiques (neige ou autre) entraînant un changement de contrat ne peuvent être considérées comme annulation ou modification du fait de L’Office de Tourisme de Bussang. ARTICLE 25 – Assurance Responsabilité Civile Professionnelle L’Office de Tourisme de Gérardmer a souscrit une assurance responsabilité civile professionnelle. Forme juridique : EPIC N° siret 41474036300013 Code APE : 633Z N° autorisation : AU. 088. 07. 0004 Garantie financière : 200 000 francs Siège social : 4, place des Déportés - 88400 GERARDMER Tél. 03 29 27 27 28. CONDITIONS GÉNÉRALES DE RÉSERVATION Articles 95 à 103 du décret N° 94-490 du 15 juin 1995. ARTICLE 95 Sous réserve des exclusions prévues au deuxième alinéa (a et b) de l’article 4 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée, toute offre et toute vente de prestations de voyages ou de séjours donnent lieu à la remise de documents appropriés qui répondent aux règles définies par le présent titre. En cas de vente de titres de transport aérien ou de titres de transport sur ligne régulière non accompagnée de prestations liées à ces transports, le vendeur délivre à l’acheteur un ou plusieurs billets de passage pour la totalité du voyage émis par le transporteur ou sous sa responsabilité. Dans le cas de transport à la demande, le nom et l’adresse du transporteur, pour le compte duquel les billets sont émis, doivent être mentionnés. La facturation séparée des divers éléments d’un même forfait touristique ne soustrait pas le vendeur aux obligations qui lui sont faites par le présent titre. ARTICLE 96 Préalablement à la conclusion du contrat sur la base d’un support écrit, portant sa raison sociale, son adresse et l’indication de son autorisation administrative d’exercice, le vendeur doit communiquer au consommateur les informations sur les prix, les dates et les autres éléments constitutifs des prestations fournies à l’occasion du voyage ou du séjour tels que : 1) la destination, les moyens, les caractéristiques et les catégories de transport utilisés ; 2) le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques, son homologation et son classement touristique correspondant à la réglementation ou aux usages des pays d’accueil ; 3) les repas fournis ; 4) la description de l’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ; 5) les formalités administratives et sanitaires à accomplir en cas, notamment de franchissement des frontières ainsi que leur délai d’accomplissement ; 6) les visites, excursions et les autres services inclus dans le forfait ou éventuellement disponibles moyennant un supplément de prix ; 7) la taille minimale ou maximale du groupe permettant la réalisation du voyage ou du séjour ainsi que, si la réalisation du voyage est subordonnée à un nombre minimal de participants, la date limite d’information du consommateur en cas d’annulation du voyage ou du séjour ; cette date peut être fixée à moins de 21 jours avant le départ ; 8) le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre d’acompte à la conclusion du contrat ainsi que le calendrier du paiement du solde ; 9) les modalités de révisions des prix telles que prévues par le contrat en application de l’article 100 du présent décret ; 10) les conditions d’annulation de nature contractuelle ; 11) les conditions d’annulation définies aux articles 101, 102 et 103 ci-après ; 12) les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties souscrites au titre du contrat d’assurance couvrant les conséquences de la responsabilité civile professionnelle des agences de voyages et de la responsabilité civile des associations et organismes sans but lucratif et des organismes locaux de tourisme ; 13) l’information concernant la souscription facultative d’un contrat d’assurance couvrant les conséquences de certains cas d’annulation ou d’un contrat d’assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d’accident ou de maladie. ARTICLE 97 L’information préalable faite au consommateur engage le vendeur, a moins que dans celle-ci le vendeur ne se soit réservé expressément le droit d’en modifier certains éléments. Le vendeur doit, dans ce cas, indiquer clairement dans quelle mesure cette modification peut intervenir et sur quels éléments. En tout état de cause, les modifications apportées à l’information préalable doivent être communiquées au consommateur avant la conclusion du contrat. ARTICLE 98 Le contrat conclu entre le vendeur et l’acheteur doit être écrit, établi en double exemplaire dont l’un est remis à l’acheteur, et signé par les deux parties. Il doit comporter les clauses suivantes : 1) le nom et l’adresse du vendeur, de son garant et de son assureur ainsi que le nom et l’adresse de l’organisateur ; 2) la destination ou les destinations du voyage, et en cas de séjour fractionné, les différentes périodes et leurs dates ; 3) lesmoyens,lescaractéristiquesetlescatégoriesdestransports utilisés, les dates, heures et lieux de départ et de retour ; 4) le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques, son classement touristique en vertu des règlements ou des usages des pays d’accueil ; 5) le nombre de repas fournis ; 6) l’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ; 7) les visites, excursions ou autres services inclus dans le prix total du voyage ou du séjour ; 8) le prix total des prestations facturées ainsi que l’indication de toute révision éventuelle de cette facturation en vertu des dispositions de l’article 100 ci-après ; 9) l’indication, s’il y a lieu, des redevances ou taxes afférentes à certains services telles que taxe d’atterrissage, de débarquement ou d’embarquement dans les ports et aéroports, taxes de séjour lorsqu’elles ne sont pas incluses dans le prix de la ou des prestations fournies ; 10) le calendrier et les modalités de paiement du prix ; en tout état de cause, le dernier versement effectué par l’acheteur ne peut être inférieur à 30 % du prix du voyage ou du séjour et doit être effectué lors de la remise du document permettant de réaliser le voyage ou le séjour ; 11) les conditions particulières demandées par l’acheteur et acceptées par le vendeur ; 12) les modalités selon lesquelles l’acheteur peut saisir le vendeur d’uneréclamationpourinexécutionoumauvaiseexécutiondu contrat, réclamation qui doit être adressée dans les meilleurs délais, par lettre recommandée avec accusé de réception au vendeur, et signalée par écrit, éventuellement, à l’organisateur du voyage et au prestataire de service concernés ; 13) la date limite d’information de l’acheteur en cas d’annulation du voyage ou du séjour par le vendeur dans le cas où la réalisation du voyage ou du séjour est liée à un nombre minimal de participants, conformément aux dispositions de l’alinéa 7) de l’article 96 ci-dessus ; 14) les conditions d’annulation de nature contractuelle ; 15) les conditions d’annulation prévues aux articles 101, 102 et 103 ci-dessous ; 16) les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties au titre du contrat d’assurance couvrant les conséquences de la responsabilité civile professionnelle du vendeur ; 17) les indications concernant le contrat d’assurance couvrant les conséquences de certains cas d’annulation souscrit par l’acheteur (numéro de police et nom de l’assureur), ainsi que celles concernant le contrat d’assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d’accident et de maladie ; dans ce cas, le vendeur doit remettre à l’acheteur un document précisant au minimum les risques couverts et les risques exclus ; 18) la date limite d’information du vendeur en cas de cession du contrat par l’acheteur ; 19) l’engagement de fournir, par écrit, à l’acheteur, au moins dix jours avant la date prévue pour son départ, les informations suivantes : a) le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de la représentation locale du vendeur, ou à défaut, les noms, adresses et numéros de téléphone des organismes locaux susceptibles d’aider le consommateur en cas de difficulté ou, à défaut, le numéro d’appel permettant d’établir de toute urgence un contact avec le vendeur ; b) pour les voyages et séjours de mineurs à l’étranger, un numéro de téléphone et une adresse permettant d’établir un contact direct avec l’enfant ou le responsable sur place de son séjour. ARTICLE 99 L’acheteur peut céder son contrat à un cessionnaire qui remplit les mêmes conditions que lui pour effectuer le voyage ou le séjour, tant que ce contrat n’a produit aucun effet. Sauf stipulation plus favorable au cédant, celui-ci est tenu d’informer le vendeur de sa décision par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard sept jours avant le début du séjour. Lorsqu’il s’agit d’une croisière, ce délai est porté à quinze jours. Cette cession n’est soumise, en aucun cas, à une autorisation préalable du vendeur. ARTICLE 100 Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de révision du prix dans les limites prévues à l’article 19 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée, il doit mentionner les modalités précises de calcul, tant à la hausse qu’à la baisse, des variations de prix, et notamment le montant des frais de transport et taxes y afférant, la ou les devises qui peuvent avoir une incidence sur le prix du voyage ou du séjour, la part du prix à laquelle s’applique la variation, le cours de la ou des devises retenu comme référence lors de l’établissement du prix figurant au contrat. ARTICLE 101 Lorsque, avant le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve contraint d’apporter une modification à l’un des éléments essentiels du contrat telle qu’une hausse significative du prix, l’acheteur peut, sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis, et après en avoir été informé par le vendeur par lettre recommandée avec accusé de réception : - soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité le remboursement immédiat des sommes versées ; - soit accepter la modification ou le voyage de substitution proposé par le vendeur ; un avenant au contrat précisant les modifications apportées est alors signé par les parties ; toute diminution de prix vient en déduction des sommes restant éventuellement dues par l’acheteur et, si le paiement déjà effectué par ce dernier excède le prix de la prestation modifiée, le trop-perçu doit lui être restitué avant la date de départ. ARTICLE 102 Dans le cas prévu à l’article 21 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée, lorsque, avant le départ de l’acheteur, le vendeur annule le voyage ou le séjour, il doit informer l’acheteur par lettre recommandée avec accusé de réception ; l’acheteur, sans préjugerdesrecoursenréparationdesdommageséventuellement subis, obtient auprès du vendeur le remboursement immédiat et sans pénalités des sommes versées ; l’acheteur reçoit, dans ce cas, une indemnité au moins égale à la pénalité qu’il aurait supportée si l’annulation était intervenue de son fait à cette date. Les dispositions du présent article ne font en aucun cas obstacle à la conclusion d’un accord amiable ayant pour objet l’acceptation, par l’acheteur, d’un voyage ou séjour de substitution proposé par le vendeur. ARTICLE 103 Lorsque, après le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve dans l’impossibilité de fournir une part prépondérante des services prévus au contrat représentant un pourcentage non négligeable du prix honoré par l’acheteur, le vendeur doit immédiatement prendre les dispositions suivantes sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis : - soit proposer des prestations en remplacement des prestations prévues en supportant éventuellement tout supplément de prix et, si les prestations acceptées par l’acheteur sont de qualité inférieure, le vendeur doit lui rembourser, dès son retour, la différence de prix ; - soit, s’il ne peut proposer aucune prestation de remplacement ou si celles-ci sont refusées par l’acheteur pour des motifs valables, fournir à l’acheteur, sans supplément de prix, des titres de transport pour assurer son retour dans des conditions pouvant être jugées équivalentes vers le lieu de départ ou vers un autre lieu accepté par les deux parties.