Loi relative à la lutte contre le trafic de produits dopants
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4 juillet 2008 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 2 sur 134
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LOIS
LOI no
2008-650 du 3 juillet 2008 relative
à la lutte contre le trafic de produits dopants (1)
NOR : SJSX0804402L
L’Assemblée nationale et le...
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4 juillet 2008 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 2 sur 134
.
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LOIS
LOI no
2008-650 du 3 juillet 2008 relative
à la lutte contre le trafic de produits dopants (1)
NOR : SJSX0804402L
L’Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
TITRE Ier
LUTTE CONTRE LE DOPAGE
CHAPITRE Ier
Renforcement de la lutte
contre le trafic de produits dopants
Article 1er
L’article L.
232-9 du code du sport est ainsi rédigé :
« Art.
L.
232-9.
− Il est interdit à tout sportif participant à une compétition ou manifestation sportive
organisée ou autorisée conformément au titre III du livre Ier
du présent code, ou se préparant à y participer :
« 1o
De détenir, sans raison médicale dûment justifiée, une ou des substances ou procédés interdits par la
liste mentionnée au dernier alinéa du présent article, pour lesquels l’appendice 1 à la convention internationale
contre le dopage dans le sport, adoptée à Paris le 19 octobre 2005, ne prévoit la possibilité de sanctions
réduites qu’en cas de circonstances exceptionnelles ;
« 2o
D’utiliser une ou des substances et procédés interdits par la liste mentionnée au dernier alinéa du présent
article.
« L’interdiction prévue au 2o
ne s’applique pas aux substances et procédés pour lesquels le sportif dispose
d’une autorisation pour usage à des fins thérapeutiques conformément aux modalités prévues par
l’article L.
232-2.
« La liste des substances et procédés mentionnés au présent article est celle qui est élaborée en application de
la convention internationale contre le dopage dans le sport précitée ou de tout autre accord ultérieur qui aurait
le même objet et qui s’y substituerait.
Elle est publiée au Journal officiel.
»
Article 2
L’article L.
232-10 du même code est ainsi rédigé :
« Art.
L.
232-10.
− Il est interdit à toute personne de :
« 1o
Prescrire, céder, offrir, administrer ou appliquer aux sportifs participant aux compétitions et
manifestations mentionnées à l’article L.
232-9, ou se préparant à y participer, une ou plusieurs substances ou
procédés mentionnés à cet article, ou de faciliter leur utilisation ou d’inciter à leur usage ;
« 2o
Produire, fabriquer, importer, exporter, transporter, détenir ou acquérir, aux fins d’usage par un sportif
sans raison médicale dûment justifiée, une ou des substances ou procédés figurant sur la liste mentionnée au
dernier alinéa de l’article L.
232-9 ;
« 3o
Se soustraire ou s’opposer par quelque moyen que ce soit aux mesures de contrôle prévues par le
présent titre.
« Le 1o
ne s’applique pas aux substances et procédés destinés à l’usage d’un sportif se trouvant dans le cas
prévu à l’article L.
232-2.
»
Article 3
Après le b du 1o
de l’article L.
232-13 du même code, il est inséré un c ainsi rédigé :
« c) Dans le cadre de la garde à vue d’un sportif soupçonné d’avoir commis les délits prévus aux
articles L.
232-9 et L.
232-10 ; ».
Article 4
Le dernier alinéa de l’article L.
232-14 du même code est ainsi modifié :
1o
Après la première phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
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